En cas de contrefaçon d'une marque constituant également une marque de renommée : le préjudice est unique on n'indemnise donc pas deux fois !
Published on :
26/07/2019
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Par un arrêt en date du 26 juin 2019, au visa de la violation des dispositions des articles 6 § 1 de la Convention Européenne des droits de l’homme, de l’article 1382 ancien et 1240 nouveau du Code civil, des articles L 713-5 et L 716-14 du Code de la propriété intellectuelle, des articles préliminaires, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénal et pour défaut de motivation, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Bordeaux le 10 novembre 2017 aux termes duquel le Conseil national de l’ordre des pharmaciens s’étaient vu attribuer des indemnisations distinctes, pour la contrefaçon d’une marque d’une première part et pour l’atteinte à la renommée de la même marque d’une seconde part.
En l’espèce, le Tribunal correctionnel avait condamné le contrefacteur du chef de contrefaçon aggravé de marque pour avoir mis en vente et vendu des matelas présentés sous une marque contrefaite, à savoir la croix verte et le caducée pharmaceutique, et ce au préjudice du Conseil national de l’ordre des pharmaciens.
Toutefois, le Tribunal n’avait accordé au Conseil qu’une indemnisation limitée.
Le Conseil national de leur des pharmaciens a formé appel des dispositions civiles de la décision, et obtenu de la Cour d’appel de Bordeaux une indemnité non seulement au titre de la contrefaçon de la marque contrefaite, en raison de la dépréciation et de la banalisation de la marque, mais également de l’atteinte portée à la marque renommée constituée de la reproduction des mêmes signes.
En effet, la Cour d’appel avait estimé que croix verte et le caducée constituaient également une marque renommée et, qu’à ce titre, sa reproduction causait à son titulaire un préjudice indemnisable sur le fondement de l’article L. 713-5 du Code de propriété intellectuelle, indépendamment des sanctions liées à la contrefaçon de la marque, indemnisées quant à elles au titre de l’article L 716-4 du Code de la propriété intellectuelle.
Or, la Cour de cassation rappelle, d’une part, que la disposition à prendre en compte pour fixer les dommages et intérêts dus à la partie civile est l’article L 716-4 du Code de la propriété intellectuelle.
Cette vision est classique, en ce que cette disposition envisage les différents modes de réparation du préjudice résultant de la contrefaçon, que ce soit les conséquences financières liés à la contrefaçon ou le préjudice moral causé à la partie lésée.
Toutefois, la Cour de cassation ajoute, d’autre part, que la dépréciation et la banalisation de la marque sont des préjudices découlant de l’atteinte portée à la renommée et au caractère distinctif de la marque.
En rappelant qu’un même préjudice ne peut être réparé deux fois, elle en tire pour conséquence que, l’atteinte portée à une marque déposée, également considérée comme une marque de renommée, ne peut donner lieu à réparation supplémentaire, le préjudice étant uniquement constitué par les atteintes à la marque.
Cette décision rendue en matière correctionnelle est donc l’occasion de rappeler que le préjudice subi par la victime de l’atteinte portée à la marque, qu’elle soit déposée ou non pour les produits et services utilisés par le prévenu, ne peut être réparé deux fois, quand bien même deux infractions seraient caractérisées.
Le Cabinet TEN FRANCE vous conseille et vous assiste dans le cadre de tout contentieux lié à la contrefaçon de marque.
Alexis Baudouin, avocat associé
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