Les critères de reconnaissance du contrat de travail ne céderont pas à l’Uberisation !
Published on :
20/12/2018
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Cass. soc. 28 nov. 2018, n°17-20.079
Si l’Uberisation de l’économie a pour mérite de faciliter la mise en relation de professionnels et de consommateurs de manière quasi-instantanée via une plateforme numérique, elle a surtout permis de relancer le débat sur la frontière parfois poreuse entre le travail indépendant et le travail salarié.
La relation entre la plateforme numérique et le professionnel, travailleur indépendant (exerçant souvent sous la forme d’une autoentreprise) repose sur des conditions générales souvent mal encadrées qui limitent l’indépendance du travailleur et suscitent, de plus, une dépendance économique de ces derniers à l’égard des plateformes – notamment du point de vue du nombre de clients-. A ce titre, que ce soit en France ou à l’étranger, plusieurs travailleurs indépendants ont souhaité voir requalifier leur relation avec la plateforme en contrat de travail.
Afin d’éviter ce risque contentieux, le législateur a expressément précisé avec la loi Travail n°2016-1088 du 8 aout 2016 que les travailleurs des plateformes devaient être considérés comme des indépendants (art. L. 7341-1 du C. Trav.). A cela s’ajoute, la présomption générale de non salariat des travailleurs indépendants prévus par l’article L. 8221-6 du C. trav.
Ces encadrements législatifs n’ont pour autant pas limité les actions en requalification des travailleurs des plateformes. Si les juges du fond ont eu des difficultés pour trouver une ligne directrice pour établir ou non la requalification, la Cour de cassation s’est positionnée très fermement pour la première fois sur cette relation.
L’affaire concernait la société Take Eat Easy qui mettait en lien des restaurants partenaires et des clients qui passaient commandes auprès des restaurants. La commande était livrée par des livreurs à vélo ayant le statut d’indépendant, très souvent des autoentrepreneurs. Un des livreurs a tenté de faire établir l’existence d’un contrat de travail avec la plateforme.
Pour répondre à cette question, la Cour de cassation a fait une stricte application des trois critères pour établir l’existence d’un contrat de travail à savoir une prestation de travail, une rémunération et, le critère fondamental, la présence d’un lien de subordination.
Elle rappelle que peu importe la qualification donnée par les parties à la relation, l’existence d’un contrat de travail peut toujours être prouvée.
Elle s’est ensuite attachée à prouver le lien de subordination (l’existence de directives et d’un pouvoir de sanction par l’employeur). En l’occurrence, il existait un système de localisation des coursiers et un compteur permettant de déterminer le nombre de kilomètres parcourus. De plus, un système de pénalités existait en cas de défaillance du coursier (retard, appel manqué de sa part…).
Risques : Outre le fait que le travailleur pourrait demander la requalification de sa relation en contrat de travail et bénéficier de toutes les conséquences indemnitaires attachées (ex : indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse), d’autres risques réels existent :
– Un redressement de cotisations sociales par URSSAF sur les montants versés pour rémunérer les prestations ;
– Un risque de reconnaissance par le tribunal correctionnel de l’infraction de travail dissimulé.
En pratique : Cette position impose aux plateformes numériques une vigilance particulière dans la formulation de leurs conditions générales d’utilisation de relations avec leurs travailleurs indépendants notamment :
– retirer tout élément qui laisserait présumer un pouvoir de sanction – exit donc toute diminution de la commission en cas de retard ou de défaillance…-
– Eviter tout contrôle systématique de la prestation des professionnels – déclaration d’horaires par les travailleurs, système de localisation des travailleurs, détaille du nombre de clients pris en charge …-
Conscientes de ces risques, de nombreuses plateformes (ex : UBER…) ont déjà reformulé les modalités de leur relation avec leur travailleur, cette décision a toutefois le mérite de les interpeller sur le fait que la Cour de cassation n’adaptera pas les critères de reconnaissance du contrat de travail au monde numérique.
Sébastien Mayoux
Maitre de conférences en droit privé
Consultant en droit social conseil cabinet TEN FRANCE
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