#SOCIAL – « Flash » : COVID-19 : La situation financière d’une entreprise, aggravée par la crise liée à la COVID-19, peut être un motif pour demander l’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement

#SOCIAL – « Flash » : COVID-19 : La situation financière d’une entreprise, aggravée par la crise liée à la COVID-19, peut être un motif pour demander l’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement

Published on : 25/09/2020 25 September Sep 09 2020

Depuis le Décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n’en disposent autrement 1 . La matière prud’homale fait exception à ce nouveau principe, réservant l’exécution provisoire de droit à certaines sommes seulement 2 .

Reste à déterminer dans quelles conditions un employeur peut solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire, y compris sur des sommes qui, en principe, en bénéficient de droit.

Un arrêt de la Cour d’Appel de Versailles donne un éclairage, en lien avec l’actualité, tout en rappelant la règle selon laquelle l’arrêt de l’exécution provisoire est possible lorsqu’elle entraîne des conséquences manifestement excessives 3.
Une agence de voyages avait été condamnée en première instance, sous exécution provisoire, au versement de la prime de 13ème mois aux salariés qui n’en bénéficiaient pas, afin que soit mis un terme à une inégalité de traitement.

L’enjeu était de taille (5 M€ et une augmentation de la masse salariale, pour l’avenir, de plus de 8%).

Or, l’entreprise était déficitaire depuis de nombreuses années et sa situation s’était considérablement aggravée en raison de la crise sanitaire, des mesures de confinement et a minima de restrictions des déplacements.

En même temps qu’elle relevait appel du jugement, elle saisissait le Premier Président de la Cour d’Appel pour que soit arrêtée l’exécution provisoire, en raison des conséquences manifestement excessives que cette exécution provisoire entraînait ; de leur côté, les salariés concernés et le syndicat qui les accompagnait estimait que le dispositif gouvernemental d’activité partielle, concernant 70% de son effectif, devait permettre de couvrir les difficultés.

La Cour d’appel de Versailles a accueilli la demande de l’entreprise et estimé que l’exécution provisoire de la décision avait des conséquences manifestement excessives, de sorte qu’il convenait de l’arrêter. 

Elle a estimé que la fermeture des frontières « place la société X… déjà très fragilisée dans une situation économique et financière grave, que le recours au chômage partiel ne dissipe pas en l’absence de reprise des réservations qui affecte tous les acteurs du secteur et plus particulièrement ceux organisant des séjours à l’étranger au rang desquels les autres sociétés du groupe. De plus, l’exécution provisoire qui bénéficie principalement à des salariés qui ne sont pas demandeurs à l’instance et pour certains ne sont plus dans l’entreprise a pour effet de les exposer à la restitution de sommes importantes en cas d’infirmation ».

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1 Article 514 du Code de Procédure Civile
2 Article R1454-28 du code du travail : les décisions du Conseil de Prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire, sauf pour ce qui concerne : les rappels de salaire, commissions, indemnité de préavis, de licenciement, et de congés payés, indemnité spéciale en cas d’inaptitude, indemnité de fin de contrat et de mission
3 Cour d’appel de Versailles, 2 juillet 2020, n°20-00175


 

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