Pacte Dutreil et société holding :  le régime ne sera finalement pas assoupli

Pacte Dutreil et société holding : le régime ne sera finalement pas assoupli

Author : Laurent Aide – Avocat Associé
Published on : 16/09/2022 16 September Sep 09 2022

Les conditions du bénéfice de l’abattement fiscal « Dutreil » pour les sociétés holding ont été inscrites dans la loi, faisant échec à une récente décision de la Cour de Cassation. 


Une décision récente de la Cour de Cassation favorisant le bénéfice du « pacte Dutreil » pour les holdings, vient d’être remise en cause par la loi de finances rectificative. Il est désormais impossible de profiter de cet avantage si la holding perd son caractère animateur de la société après la transmission.


Le pacte Dutreil et les sociétés holding

Pour rappel, le régime dit « Pacte Dutreil » permet, sous certaines conditions, de transmettre des parts sociales ou des actions d’une société, et de bénéficier d’un abattement de 75% sur l’assiette des droits de donation ou de succession. L’une des conditions pour bénéficier de ce « Pacte Dutreil » tient à l’activité de la société dont les titres sont transmis. La société doit, en effet, exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. L’activité d’animation de son groupe par une société holding est également assimilée à une activité éligible. 

Le caractère animateur des sociétés holding 

Dans une récente décision, la Cour de cassation avait jugé que la perte du caractère animateur de la société holding, après la transmission, est sans incidence sur le bénéfice du pacte Dutreil. Cette position était en contradiction avec la doctrine administrative, qui prévoit que le caractère animateur doit perdurer pendant toute la durée des engagements de conservation .
La loi de finances rectificative précise dorénavant que la condition relative à l’activité de la société doit être satisfaite à compter de la conclusion des engagements de conservation des titres de la société objet de la transmission jusqu’à leur achèvement, soit en règle générale pendant 6 ans.

Cette modification est applicable aux les transmissions intervenues à compter du 18 juillet ainsi qu'à celles pour lesquelles, à cette même date, les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
-    L’un des engagements de conservation est en cours ;
-    La société n’a pas cessé d’exercer. 

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Laurent Aide – Avocat Associé
Droit des Sociétés – Droit Fiscal et Douanier
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