Abandon de poste et agent en congé de maladie : quelle solution ?
Published on :
12/09/2019
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Cour administrative d'appel de Versailles, 21 juin 2018, Syndicat intercommunal à vocation unique Colombes - Clichy - Collectivités, n° 16VE02613
Quelle collectivité n'a pas été confrontée à la difficulté d'un agent, qui, placé en congé de maladie, est finalement déclaré apte à reprendre ses fonctions, soit par le médecin agréé, soit par le comité médical/commission de réforme, mais qui, refusant de réintégrer son service, produit de nouveaux arrêts de travail ?
La cour administrative d'appel de Versailles rappelle dans quel cas l'agent peut être en situation d’abandon de poste.
Dans le cas d'espèce, l'agent appartenant au syndicat intercommunal, avait été placé en congé de maladie à compter du 1er janvier 2013. Le syndicat intercommunal a fait procéder le 9 octobre 2013, à une contre-visite médicale, à la suite de laquelle le médecin agréé l'avait déclaré apte à reprendre ses fonctions depuis le 18 mars précédent.
Le syndicat a alors informé l'agent de ce que ses arrêts de travail ne seraient plus pris en compte, mais ce dernier lui a adressé pour la période du 19 décembre 2013 au 3 mars 2014 de nouveaux arrêts de travail.
Refusant d'en tenir compte, le syndicat lui adresse une mise en demeure de reprendre ses fonctions puis l'a radié des cadres pour abandon de poste.
La cour administrative d'appel de Versailles a procédé à l'annulation de cette décision. Elle rappelle, à cet effet, que :
"lorsque le médecin agréé qui a procédé à la contre-visite du fonctionnaire conclut à l'aptitude de celui-ci à reprendre l'exercice de ses fonctions, il appartient à l'intéressé de saisir le comité médical compétent s'il conteste ces conclusions ; que si, sans contester ces conclusions, une aggravation de son état ou une nouvelle affection, survenue l'une ou l'autre postérieurement à la contre-visite, le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il lui appartient de faire parvenir à l'autorité administrative un nouveau certificat médical attestant l'existence de ces circonstances nouvelles".
En l'espèce, les arrêts de travail qui avaient été produits par l'intéressé après la contre-visite, faisaient mention de pathologies nouvelles par rapport à celle qui avait été examinée par le médecin agréé.
En conséquence, la cour a estimé que si la contre-visite médicale avait rendu caduque les arrêts de travail de l'agent, permettant en principe à l'employeur de déclencher une procédure de radiation des cadres pour abandon de poste, la production de nouveaux arrêts de travail au titre d'une pathologie différente empêchait néanmoins la mise en œuvre d'une telle procédure.
Seule l'organisation d'une nouvelle contre-visite, confirmant l'aptitude de l'agent à reprendre son poste et le refus de celui-ci de s'y soumettre, aurait pu justifier une procédure d'abandon de poste.
Il convient, d'ailleurs, de préciser que le Conseil d'Etat a consacré la solution selon laquelle un agent en congé de maladie, qui se soustrait sans justification à une contre-visite médicale, peut faire l'objet d'une mise en demeure de s’y soumettre, sous peine, à défaut de justification quant à ses absences et peu importe qu’il se trouve ou non en congé de maladie, d'être radié pour abandon de poste (Conseil d'Etat, 11 décembre 2015, commune de Breteuil-sur-Iton, n° 375736).
A contrario, un agent peut subir une procédure de radiation des cadres pour abandon de poste si, à la suite d'une contre-expertise médicale ou d'un avis de la commission de réforme ou du comité médical, il est apte à reprendre ses fonctions, mais qu'il refuse de reprendre le travail en produisant de nouveaux arrêts de travail, alors que ces derniers ne font mention d'aucune circonstance nouvelle particulière, ni aucune nouvelle pathologie.
Dans un tel cas de figure, il est toutefois recommandé, dans la lettre de mise en demeure, de s’assurer de l’absence de nouvelles pathologies.
Lise LEEMAN, Avocat associé, spécialisé en Droit public
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