Où l’on reparle du « barème MACRON »

Où l’on reparle du « barème MACRON »

Published on : 16/11/2018 16 November Nov 11 2018

L’une des mesures les plus commentées des ordonnances de septembre 2017 a probablement été celle fixant, à l’article L. 1235-3 du Code du Travail, un barème d’indemnisation à la charge de l’employeur, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Pour mémoire, le montant de l’indemnité qu’un Juge peut allouer, s’il estime qu’un licenciement – notifié à compter du 24 septembre 2017 – est sans cause réelle et sérieuse, varie en fonction de l’ancienneté du salarié, le minimum fixé par le barème étant moins élevé si l’employeur dispose d’un effectif inférieur à 11 salariés.

De nombreuses voix se sont élevées pour critiquer ce barème, présenté par certains comme violant l’article 10 de la Convention 158 de l’OIT et la charte sociale européenne du 3 mai 1996.
Dans un premier temps, le Conseil d’Etat a jugé le 7 décembre 2017 que les dispositions prévues par l’ordonnance du 22 septembre 2017 ne violaient pas les principes posés par les textes internationaux.

Dans un second temps, le Conseil Constitutionnel a déclaré le 21 mars 2018 conformes à la Constitution les dispositions de l’ordonnance fixant dorénavant les règles d’indemnisation.
Mais les tenants de l’inconventionnalité du barème d’indemnisation persistent…

Concrètement, ils soutiennent que le principe posé à l’article 10 de la Convention 158 de l’OIT et à l’article 24 de la charte sociale européenne (versement d’une « indemnité adéquate en cas de licenciement injustifié ») ne serait pas respecté, car le juge se verrait dans l’obligation de respecter les « bornes » fixées dans l’ordonnance et notamment le plafond d’indemnisation qu’elle met en place.

Le Conseil de Prud’hommes du Mans vient d’alimenter la discussion, en jugeant :
– que si la convention 158 de l’OIT peut être directement invoquée par un salarié dans un litige l’opposant à son employeur, les dispositions de son article 10 ne sont pas violées car l’article L. 1235-3 du Code du Travail respecte les principes que la convention a vocation à garantir, le Juge demeurant compétent pour prendre en compte tous les éléments déterminant le préjudice subi par le salarié licencié, notamment l’âge et les difficultés de retrouver un emploi, ce qui permet de respecter le caractère « adéquat » de l’indemnité,
– que la charte sociale européenne du 3 mai 1996 n’apparaît pas pour sa part bénéficier du même effet que la convention 158 de l’OIT et n’est donc pas directement applicable par la juridiction prud’homale, étant en tout état de cause rappelé que le principe énoncé par la charte est identique aux dispositions édictées par l’article 10 de la convention n°158.

Cette décision conforte la position prise par TEN FRANCE sur le sujet et d’ores et déjà développée devant de nombreuses juridictions, à savoir, en l’état des textes et de leur interprétation, la conformité du barème d’indemnisation aux principes constitutionnels et internationaux.

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