#SOCIAL – « Flash » COVID 19 : Attention aux délais applicables en matière d’élections des représentants du personnel
Published on :
25/05/2020
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L’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020 a fixé la date butoir de suspension des élections du comité économique et social au 31 août 2020.
Initialement dépendante de la date de la fin d’état d’urgence sanitaire en vertu de l’Ordonnance n°2020-389 (entrée en vigueur le 3 avril 2020), la suspension des élections professionnelles aurait pu être effective jusqu’au 10 octobre 2020 (soit trois mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire, désormais fixée au 10 juillet par la Loi n°2020-546 du 11 mai 2020).
Pour éviter que cette suspension ne soit trop longue et ne retarde d’autant le processus électoral dans l’entreprise, l’Ordonnance du 13 mai a déconnecté ces deux dates et a fixé une date butoir au 31 août 2020.
Ainsi, pour les entreprises ayant déjà engagé le processus électoral avant le 3 avril, celui-ci est suspendu jusqu’au 31 août 2020 inclus et devra reprendre le 1er septembre 2020. Pour les entreprises devant engager le processus entre le 3 avril 2020 et la fin de l’état d’urgence ainsi que celles qui n’ont pas engagé le processus électoral avant le 3 avril alors qu’elles avaient l’obligation de le faire, la date pourra être fixée librement entre le 24 mai et le 31 août 2020 inclus. Attention toutefois : cette date ne pourra être antérieure à la date à laquelle il est fait obligation d’engager cette procédure.
La suspension prend en principe effet rétroactivement à compter du 12 mars 2020. Néanmoins, si l’employeur a accompli certaines formalités entre le 12 mars et le 3 avril 2020 (par exemple, l’information du personnel sur l’organisation des élections ou l’invitation des organisations syndicales à négocier le protocole d’accord préélectoral), cette suspension prend effet à compter de la date la plus tardive à laquelle l’une de ces formalités a été réalisée.
Cette suspension affecte l’ensemble des délais du processus électoral (délais impartis à l’employeur, délais de saisine de l’autorité administrative ou du juge en cas de contestation, délais dont dispose l’autorité administrative pour rendre une décision…).
Lorsqu’elle intervient entre le premier et le deuxième tour, lorsqu’il doit être organisé, la suspension ne remet pas en cause la régularité du premier tour, dont les résultats restent acquis sous réserve d’une éventuelle contestation devant le Juge, si le délai de saisine n’est pas expiré.
Si les mandats des représentants élus des salariés en cours au 12 mars 2020 n’ont pas été renouvelés, ces mandats, ainsi que la protection spécifique accordée à ces salariés, sont prorogés jusqu’à la proclamation des résultats du premier ou, le cas échéant, du second tour des élections professionnelles.
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