Entrée en vigueur de la Commission Consultative Paritaire : quels changements dans la gestion des agents contractuels de la fonction publique territoriale ?

Entrée en vigueur de la Commission Consultative Paritaire : quels changements dans la gestion des agents contractuels de la fonction publique territoriale ?

Published on : 12/06/2019 12 June Jun 06 2019

Le décret n°2016-1858 du 23 décembre 2016 relatif aux commissions consultatives paritaires et aux conseils de discipline de recours des agents contractuels de la fonction publique territoriale est venu fixer le régime de ces organismes paritaires.

Ces commissions ont été mises en place au début de l’année 2019, à la suite des élections générales aux instances représentatives du personnel de la fonction publique territoriale.

La saisine de la CCP est désormais obligatoire sur certains aspects de la gestion de la carrière des contractuels, alignant ainsi et de manière encore plus prégnante, le régime des contractuels sur celui des fonctionnaires. Toutefois, quelques différences restent encore notables.

1.    Les compétences « statutaires » des CCP

Les textes prévoient des compétences bien déterminées dans la gestion de la carrière des contractuels. Les CCP devront être consultées dans les cas suivants :
  • les décisions individuelles relatives aux licenciements des contractuels intervenant postérieurement à la période d’essai et au non-renouvellement du contrat des personnes investies d’un mandat syndical.
    Cette première compétence est fondamentale.
    Tout d’abord, aucun contractuel ne peut, désormais, être licencié sans que la CCP ait été consultée. Cela ne s’applique pas, toutefois, dans le cas du licenciement au cours ou à l’expiration de la période d’essai de l’agent.
    Ensuite, même si l’article 39-2 du décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ne le prévoit pas spécifiquement, la CCP devra être consultée avant tout licenciement pour insuffisance professionnelle, au titre de sa compétence générale. Toutefois et cette précision est importante, la CCP ne sera pas saisie sous la forme du conseil de discipline, à la différence des fonctionnaires.
    Enfin, alors que les personnes investies d’un mandat syndical ne jouissaient pas d’une protection particulière en cas de non-renouvellement de leur contrat, le texte prévoit désormais la consultation de la CCP, qui ne rend, toutefois, qu’un simple avis.
     
  • Les autres possibilités de licenciement, prévues aux articles 13 et 39-3 du décret de 1988 précité. L’administration doit, notamment, porter à la connaissance de la CCP les motifs qui empêchent le reclassement de l’agent.
     
  • La demande de révision de l’entretien professionnel par l’agent.
     
  • En cas de refus opposé à la demande initiale ou de renouvellement de télétravail ;
     
  • Les décisions refusant l’autorisation d’accomplir un service à temps partiel et sur les litiges d’ordre individuel relatifs aux conditions d’exercice à temps partiel ;
     
  • Les décisions refusant une action de formation professionnelle.


2.    Les compétences disciplinaires de la CCP

Alors que jusqu’à présent, les procédures disciplinaires engagées à l’encontre des ne prévoyaient pas l’intervention d’un organisme tiers, ce n’est plus le cas, puisqu’il est désormais prévu que, pour les sanctions autres que l’avertissement et le blâme, la CCP, sous la forme du conseil de discipline, soit saisie préalablement à leur prononcé.

Mais bien plus, la procédure suivie devant cette instance est parfaitement calquée sur celle du conseil de discipline des fonctionnaires, puisque le décret de 2016 renvoie très expressément au décret n°89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux.

Il est même instauré un conseil de discipline de recours.

La saisine de ces deux instances appelle deux observations :
  • Alors que l’exclusion temporaire des fonctions de 3 jours au maximum, sanction du 1er groupe pour les fonctionnaires, n’a pas à être précédée de la saisine du conseil de discipline, ce n’est pas le cas des contractuels. En effet, seuls l’avertissement et le blâme constituent des sanctions du 1er groupe, qui n’est pas soumis au conseil de discipline.
    En conséquence, toute exclusion temporaire des fonctions des contractuels, même de trois jours, devra être soumise à l’avis de la CCP, ce qui est, de fait, plus contraignant que pour les fonctionnaires.
     
  • Si le conseil de discipline de recours est saisi dans les mêmes conditions que celui propre aux fonctionnaires, en revanche, son avis n’est pas, à ce stade, obligatoire, si bien que l’employeur pourra prononcer une sanction plus forte que celle proposée par cette instance. En effet, la disposition spécifique sur cette question n’a été reprise ni par le décret de 1988, ni par le décret de 2016.
En conclusion, en alignant encore un peu plus le régime des contractuels sur celui des fonctionnaires, le management des premiers perd en souplesse pour les employeurs. L’intérêt du recours aux agents contractuels, en lieu et place des fonctionnaires, s’en trouve diminué, alors que le projet de loi sur le réforme de la Fonction publique permet de recourir d’avantage aux contractuels.
TEN France vous accompagne dans le management des ressources humaines publiques et notamment dans la mise en place des procédures disciplinaires ou d’insuffisance professionnelle.

Lise LEEMAN, Avocat associé, spécialisé en Droit public

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