Projet de loi de transformation de la fonction publique : va-t-elle véritablement réformer la fonction publique ?

Projet de loi de transformation de la fonction publique : va-t-elle véritablement réformer la fonction publique ?

Published on : 16/05/2019 16 May May 05 2019

Forte de ses 33 articles, cette loi ? qui se veut réformatrice de la fonction publique, apporte quelques nouveautés notables, sans toutefois révolutionner le droit de la fonction publique.

Parmi les mesures notables, on peut relever :
  • La création de comités sociaux : cette instance unique va se substituer aux actuels comités techniques et aux comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Ils pourront se voir doter, dans certaines circonstances, d’une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Outre qu’ils reprendront les compétences exercées par ces deux organismes, ils seront consultés sur les lignes de directrice de gestion, autre nouveauté de ce projet de loi, et fixeront le cadre dans lequel un certain nombre de décisions affectant la situation individuelle des agents seront prises par les autorités compétente, mais sans consultation des commissions administratives paritaires comme auparavant.
     
  • La réforme des commissions administratives paritaires : elles ne seront plus consultées sur les mesures liées aux mobilités et aux mutations dans la fonction publique de l’Etat et territoriale, ni sur les décisions concernant l’avancement et la promotion dans les trois fonctions publiques. Or saisine directe de l’agent, elles ne connaîtront plus que des décisions individuelles défavorables relatives aux aspects les plus marquants d’une carrière.
     
  • Les lignes directrices de gestion : dans les trois fonctions publiques, les autorités compétentes élaboreront les lignes directrices de gestion fixant les orientations générales et les grandes priorités en matière de mobilité et en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels. Elles sont conçues pour informer les agents des orientations et priorités de leur employeur et guider les autorités compétentes dans leurs prises de décision dans ces matières, sans cependant qu’elles renoncent à leur pouvoir d’appréciation au cas par cas. Elles seront soumises aux comités sociaux.
     
  • L’élargissement du recours aux agents contractuels : il sera noté que malgré les bruissements de couloirs, le projet de loi ne permet pas le recours aux agents contractuels de droit privé. Il élargit, toutefois, sensiblement la possibilité de recourir aux agents contractuels, sans toutefois fois remettre en cause le principe selon lequel les emplois permanent sont pourvus par des fonctionnaires régis par un statut. Le recours aux agents contractuels est facilité en particulier sur les postes de direction.
    Il introduit la notion de « contrat de projet » pour lesquels des agents contractuels seront recrutés dans la limite de la durée du projet ou de l’opération dans n’importe quelle catégorie d’emploi.
    Dans la fonction publique territoriale, il élargit les possibilités de recours aux agents contractuels sur des emplois à temps non complet.
     
  • La mise en place de la rupture conventionnelle : appeler de leurs vœux par les employeurs, et notamment les élus locaux, le projet de loi propose l’instauration de la rupture conventionnelle pour les agents contractuels et à titre expérimental, pour les fonctionnaires. Cette mesure n’est pas totalement innovante, dans la mesure où il existait déjà une indemnité de départ volontaire en cas de démission de l’agent. Toutefois, ce dispositif ne pouvait être mis en place que sous certaines conditions, notamment dans l’hypothèse d’un projet personnel souhaité par le fonctionnaire et l’indemnité était limitée à deux ans de salaire. Il convient d’attendre le décret d’application pour examiner dans quelles conditions et sous quelle forme cette rupture pourra se mettre en place. On sait déjà que l’agent ne pourra pas réintégrer le secteur public dans les trois années, sauf à rembourser les indemnités versées.
     
  • Le détachement d’office en cas de transfert d’une activité vers une entreprise ou un organisme extérieur : cette mesure vise à simplifier l’épineuse question des fonctionnaires affectés sur une activité transférée à une entreprise ou un organisme extérieur. On pense naturellement et en premier lieu au contrat de concession. Le projet prévoit désormais que le fonctionnaire, dont l’activité est transférée, sera détaché d’office auprès de cette entreprise pendant toute la durée du contrat. Cette dernière devra, alors, proposer un contrat de travail à durée indéterminée, qui devra reprendre la rémunération a minima du fonctionnaire. Les services ainsi effectués seront considérés comme des services effectifs. Le texte prévoit également le transfert de ce contrat en cas de changement d’entreprises à l’issue du contrat. Enfin, à l’issue du contrat, le fonctionnaire peut opter pour la poursuite de son contrat de travail au sein de l’entreprise. Il est alors radié des cadres, mais perçoit une indemnité à définir par décret. Ou il peut solliciter sa réintégration qui est de plein droit.

Le projet de loi prévoit également d’autres mesures concernant la déontologie ou le harcèlement.

S’il ne révolutionne pas en profondeur le droit de la fonction publique, il permet néanmoins de créer une certaine souplesse dans des cas particuliers rencontrés par les employeurs publics.

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